Le 21 janvier 2022 un client du cabinet se voyait notifier une ordonnance pénale pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
Aux termes de cette ordonnance il était condamné :
- à titre de peine principale : à une suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois,
- à titre de peine complémentaire : à un stage de sensibilisation à la sécurité routière à effectuer dans les 6 mois.
Ce client ayant impérativement besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle, il a sollicité le cabinet afin qu’il lui vienne en aide.
Nous avons alors immédiatement fait opposition à l’ordonnance pénale afin d’éviter qu’elle ne devienne effective et qu’un débat contradictoire puisse s’instaurer devant le Tribunal correctionnel.
Puis nous nous sommes livrés à une analyse en droit et en fait de la procédure.
Dans le cadre de celle-ci, nous avons constaté qu’il n’y avait pas de procès-verbal de vérification de l’état alcoolique, permettant de justifier de ce que notre client s’était bien vu immédiatement notifier le taux d’alcoolémie relevé à son encontre ainsi que le droit dont il disposait de solliciter un second souffle.
S’agissant d’une irrégularité de procédure nous avons donc soulevé la nullité de celle-ci devant le Tribunal correctionnel.
Par jugement en date du 24 juin 2022, le Tribunal correctionnel de PERIGUEUX a fait droit à cette exception de nullité, mis à néant l’ordonnance pénale rendue à l’encontre de notre client et relaxé celui-ci.
Toutefois le Ministère public ne partageant pas l’avis du Tribunal, il a interjeté appel de son jugement.
L’affaire a donc de nouveau été examinée par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de BORDEAUX à son audience publique du 9 octobre 2023.
Toujours aux cotés de notre client, nous avons maintenu le moyen de nullité soulevé en première instance et nous sommes opposés aux réquisitions faites à titre subsidiaire par le Parquet général en vue de la requalification des faits en conduite en état d’ivresse manifeste.
Aux termes de son arrêt en date du 6 novembre 2023, la Chambre des appels correctionnels a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal correctionnel de PERIGUEUX, mettant ainsi un terme définitif à cette affaire.